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Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), c’est aux États membres qu’incombe la compétence de la politique de santé publique et des soins médicaux (article 168 du TFUE). Le Parlement européen et le Conseil se voient expressément interdits d’adopter des mesures visant à l’harmonisation des législations des États membres en la matière (article 168, paragraphe 5, du TFUE). L’Union européenne dispose cependant d’une marge de manœuvre qui lui est propre dans le domaine de la santé. Celle-ci résulte d’une part des compétences recensées dans le TFUE. Elles concernent en premier lieu la promotion de la santé et la prévention, notamment les mesures visant à éliminer les causes de danger pour la santé humaine, la lutte contre les grands fléaux et les mesures visant à réduire les effets nocifs de la drogue. Selon l’article 168 du TFUE, la compétence de l’UE comprend également les mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang.
D’autre part, les dispositions relatives au marché unique dans l’Union européenne, notamment celles du TFUE concernant les quatre libertés fondamentales – libre circulation des marchandises (article 28 à 35 du TFUE), des personnes (articles 45 à 49), des services (article 56) et des capitaux (article 64) – ont un impact croissant sur les systèmes nationaux de santé publique. La Cour de justice de l’Union européenne de Justice a, dans plusieurs de ses décisions, indiqué clairement que les libertés fondamentales s’appliquaient par principe dans le secteur de la santé également. En vertu d’un arrêt du Tribunal de l’Union européenne de 1998, les produits et services médicaux sont soumis à la libre circulation des biens et des services. C’est pour cette raison, par exemple, que le marché des médicaments est à peu près entièrement harmonisé au niveau de l’UE. De plus, la Cour de justice a décidé en 2001 que les soins hospitaliers à l’étranger étaient également soumis à la libre circulation des services.
Le législateur allemand a tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice et adopté l’approche juridique de cette dernière dans le système de santé au moment de l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’assurance maladie légale, en 2003. L’application des dispositions européennes dans le droit national fait régulièrement l’objet de discussions controversées, au sein de la commission de la santé, sur le point de savoir s’il faut définir, au moment de la transposition, un niveau de protection calqué étroitement sur les règles et recommandations ou bien un niveau plus élevé. Les membres de la commission sont régulièrement informés par le gouvernement fédéral au sujet des projets envisagés par le Parlement européen ou par la Commission européenne. En prélude et au terme des réunions du Conseil " Emploi, politique sociale, santé et consommateurs " (EPSCO) de l’Union européenne, le gouvernement fait rapport devant la commission sur les évolutions récentes au niveau européen.
Les documents de l’Union européenne renvoyées par l’assemblée plénière à la commission figurent au centre des discussions de cette dernière sur la politique de santé européenne. Durant la 17e législature, la commission s’est ainsi intéressée en détail à la politique européenne en matière de drogues. Tant la Stratégie antidrogue de l’UE 2013-2020 que la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil " Vers une approche plus ferme de l’UE en matière de lutte contre la drogue " ont été âprement discutées dans le cadre d’une audition d’experts à laquelle avaient pris part également un représentant de la DG Justice de la Commission européenne compétent en matière répressive, ainsi que d’autres experts.
Un autre sujet important pour la commission a été la " proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE ". Le gouvernement fédéral a informé la commission à plusieurs reprises sur l’état d’avancement de la procédure. Pour la commission comme pour le gouvernement, il était problématique, entre autres, que la proposition de règlement de l’UE ne prévoie pas le consentement éclairé des patients, mais qu’elle n’accorde à ces derniers qu’un droit d’opposition, ce qui affaiblit la protection des patients en situation de détresse qui ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement.
La commission de la santé a également débattu en détail de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle en a rejeté le régime prévu pour la formation des infirmiers et des sages-femmes. Les réserves formulées par la commission ont débouché sur l’adoption d’une résolution. Celle-ci soulignait que la formation scolaire générale d’une durée de dix ans devait rester une condition d’accès aux études d’infirmier et de sage-femme et qu’elle ne pouvait pas être portée à douze ans. La directive adoptée à l’été 2013 prévoit désormais deux filières d’accès équivalentes. Les infirmières et infirmiers munis d’un diplôme allemand sanctionnant leur formation continueront à bénéficier automatiquement de la reconnaissance européenne.