Questions faisant l'objet de délibérations
Le président est tenu d'ouvrir les débats sur
toute question figurant à l'ordre du jour, à moins
qu'elle ne soit irrecevable ou liée à des conditions
particulières. L'élection du chancelier
fédéral par ex. a lieu sans débat (art. 63,
par. 1 de la Loi fondamentale).
La délibération sur une motion figurant à
l'ordre du jour peut débuter, en règle
générale, au plus tôt le 3ème jour
suivant la distribution du document imprimé. Cette
disposition est destinée à permettre au
député de préparer le débat. Cependant,
dans la plupart des cas il est possible de s'écarter de
cette disposition sur décision d'une majorité des
deux tiers.
A l'art. 75 du Règlement du Bundestag sont
énumérées toutes les questions pouvant
être inscrites à l'ordre du jour ou discutées
dans le cadre de certains points de l'ordre du jour. Etant
donné que les projets et propositions de loi et tous les
autres textes liés à la procédure
législative seront traités dans ce qui suit (p. 81),
seules seront prises en considération ici les autres
questions pouvant faire l'objet d'un débat, à moins
qu'elles n'aient déjà été
traitées précédemment.
Le gouvernement fédéral a le droit à tout
moment de faire des déclarations,
ou de déposer des rapports au Bundestag pour son
information, même s'ils ne figurent pas à
l'ordre du jour ( art. 43, par. 2, phrase 2 de la Loi
fondamentale). Pour ces déclarations gouvernementales le
délai de trois jours précédemment cité
ne doit pas être respecté. Les déclarations
gouvernementales peuvent être faites par le chancelier
fédéral mais aussi par tout autre membre du
gouvernement fédéral.
En règle générale, les déclarations
gouvernementales sont portées à la connaissance du
Comité des doyens ou annoncées à temps pour
être portées à l'ordre du jour et pour que les
groupes parlementaires aient le temps de préparer le
débat qui suit généralement ces
déclarations. Dans les cas de déclarations
particulièrement importantes, par ex. lors de
l'entrée en fonctions d'un nouveau gouvernement
fédéral, une séance extraordinaire est
convoquée. Un débat sur la déclaration est
prévu seulement le jour suivant, parfois même
plusieurs jours après.
Le président du Bundestag peut renvoyer à une
commission les rapports du gouvernement fédéral et
les textes pour information du Bundestag après accord au
Comité des doyens, Ils ne sont portés à
l'ordre du jour que lorsque le rapport correspondant de la
commission est disponible. Le moment et l'opportunité d'un
débat en séance publique sur les communications
écrites du gouvernement fédéral
dépendent de l'importance politique de ces rapports. Le
public intéressé peut dans tous les cas en prendre
connaissance dès leur publication sous forme de document
imprimé du Bundestag.
Les motions déposées
par les membres du Bundestag peuvent avoir des contenus
variés. Elles sont portées à l'ordre du jour
en tant que points indépendants. Dans la plupart des cas,
elles constituent des demandes ou requêtes adressées
au gouvernement fédéral, p. ex. de déposer un
projet de loi afin de régler une question
déterminée ou de prendre des mesures
spécifiques, ou encore de faire une déclaration de
volonté politique.
Les motions déposées par les membres du Bundestag
doivent être signées par un groupe parlementaire ou au
moins 34 membres, sauf disposition contraire du
Règlement.
D'autres dispositions sont prévues p. ex. pour la
motion de défiance à
l'égard du chancelier fédéral visant le
changement gouvernemental et dont les conséquences
politiques sont plus importantes.
Une motion visant à exprimer la défiance envers le
chancelier fédéral doit contenir une proposition pour
l'élection d'un nouveau chancelier fédéral et
doit être signée par un quart des membres du Bundestag
ou par un groupe parlementaire comprenant au moins un quart des
membres. Par conséquent, une motion de défiance est
une motion visant l'élection d'un nouveau chancelier
(appelée motion de défiance constructive): Le vote
sur la motion ne peut intervenir qu'après expiration d'un
délai de 48 heures (art. 67, par. 2 de la Loi fondamentale).
Tout comme l'élection du chancelier fédéral au
début de la législature (art. 63 de la Loi
fondamentale), cette élection a lieu au scrutin secret et le
successeur n'est élu que s'il obtient la majorité des
voix des membres du Bundestag. Le Président
fédéral doit ensuite remettre l'acte de nomination.
En même temps, le chancelier fédéral en poste
jusqu'à cette date est relevé de ses fonctions. Avec
la nomination et la prestation de serment des membres du nouveau
gouvernement fédéral, la changement gouvernemental
est consommé. Jusqu'à présent, deux motions de
défiance ont été déposées. La
première, en 1972, a échoué (Rainer Barzel
contre Willy Brandt), Barzel n'ayant obtenu que 247 voix (contre
249), la deuxième en revanche en 1982 a conduit à
l'élection de Helmut Kohl avec 256 voix au poste de
chancelier fédéral, mettant un terme au mandat de
Helmut Schmidt.
Le chancelier fédéral peut demander,
conformément à l'art. 68 de la Loi fondamentale, que
la confiance lui soit
exprimée. Dans ce cas également, le vote ne peut
intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures
après le dépôt de la motion. Contrairement
à l'élection au scrutin secret du chancelier, le vote
a lieu par appel nominal (voir p. 21). Si la motion de confiance du
chancelier fédéral ne recueille pas les voix de la
majorité des membres du Bundestag, le Président
fédéral peut, sur proposition du chancelier
fédéral, dissoudre le Bundestag dans les vingt-et-un
jours. Le droit de dissolution s'éteint dès que le
Bundestag a élu un nouveau chancelier à la
majorité de ses membres (art. 68, par. 1 de la Loi
fondamentale). Jusqu'à présent, la question de
confiance conformément à l'art. 68 de la Loi
fondamentale a été posée trois fois. En 1972
(chancelier Brandt) et fin 1982 (chancelier Kohl), les motions de
confiance ont été rejetées, conduisant
à la dissolution du Bundestag et à des
élections anticipées. En revanche, en février
1982, la motion de confiance du chancelier Schmidt a
été approuvée par 269 voix pour et 224 voix
contre. Cependant, il a été ensuite relevé de
ses fonctions à la suite de la motion de défiance
mentionnée précédemment.
Dans un certain nombre d'autres cas, la Loi fondamentale ou le
Règlement prévoient un nombre minimum de voix
différent du nombre habituel de 34 députés. Il
s'agit en particulier de la motion visant
la convocation du Bundestag (un tiers des membres
conformément à l'art. 39, alinéa 3 de la Loi
fondamentale) ou la demande d'institution d'une commission
d'enquête (un quart des membres conformément à
l'art. 44 de la Loi fondamentale) ou d'une commission
d'étude ad hoc (un quart des membres). Les propositions
d'amendement de motions ou de projets ou propositions de loi en
seconde lecture de projets ou propositions de loi ainsi que les
rappels au Règlement peuvent être
déposés individuellement par un membre du
Bundestag.
Le Règlement dispose que les motions
précédemment citées font l'objet par principe
d'une seule lecture, contrairement aux projets et propositions de
loi qui font l'objet de trois lectures et les lois de ratification
des traités internationaux par principe de deux
lectures.
Dans la pratique, les motions ne sont que rarement traitées
dans leur ensemble en une seule séance. Dans ce cas, l'un
des auteurs de la motion est chargé d'en énoncer les
motifs, puis a lieu la délibération et ensuite le
vote sur l'adoption ou le rejet de la motion.
En règle générale une motion est tout d'abord
renvoyée en commission, souvent sans débat. Une fois
le rapport de la commission porté à l'ordre du jour,
a lieu généralement, mais pas toujours un bref
débat. La délibération sur la motion se fait
normalement sur la base du texte recommandé par la
commission. Ce texte peut différer du texte original de la
motion.
Tout membre individuel du Bundestag peut déposer des
amendements au texte soumis par la commission. Chaque amendement
peut faire l'objet d'un exposé des motifs et d'un
débat. Il est ensuite procédé au vote. Si des
amendements sont adoptés, un vote doit avoir lieu sur le
texte amendé.
Tout comme les projets ou propositions de loi, les motions des
députés doivent être portées à
l'ordre du jour à la demande de leur (s) auteur(s) et faire
l'objet de délibérations trois semaines après
leur publication sous forme de document imprimé du
Bundestag. Si six semaines se sont écoulées, un
groupe parlementaire, un groupement ou 34 députés au
moins peuvent demander à la commission de remettre un
rapport au Bundestag sur l'état des
délibérations. Sur demande ce rapport est
porté à l'ordre du jour. Ceci permet dans le premier
cas, à l'auteur de la motion, à tous les
députés intéressés en cas de renvoi
à une commission, de veiller à ce que les motions
qu'ils ont déposées ou qu'ils considèrent
comme importants ne soient pas classées sans avoir jamais
été débattues.
Le traitement réservé aux propositions de résolution est différent. Elles ne sont pas portées à l'ordre du jour, mais sont déposées en tant que textes non indépendants se rattachant à d'autres points de l'ordre du jour. Quant à la procédure, il n'y a pas de différence entre les propositions de résolution et les motions précédemment citées déposées par les députés. Tout comme celles-ci, les propositions de résolution doivent être signées par un groupe parlementaire ou 34 députés au moins, mais elles ne sont pas soumises à des délais et peuvent être encore déposées durant la délibération du sujet auquel elles se rapportent. Les propositions de résolution peuvent être déposées non seulement sur des projets ou propositions de loi, mais aussi et surtout sur le budget fédéral et les états prévisionnels, sur une déclaration gouvernementale, des rapports du gouvernement fédéral, des grandes questions ainsi que les textes relatifs à l'Union européenne, des résolutions du Parlement européen, des mesures de stabilité et ordonnances. L'exposé des motifs de ces motions a généralement lieu durant le débat sur la question à laquelle elles se rapportent. Dans des cas particuliers, l'exposé des motifs, parfois accompagné d'un bref débat a lieu directement avant le vote de la proposition de résolution. Les propositions de résolution sont mises aux voix après le vote final sur l'objet des débats ou, si un vote final n'est pas possible, à l'issue de la discussion. Le vote sur des propositions de résolution relatives à des parties du budget peut avoir lieu en troisième lecture. Il est également possible de déposer des amendements sur les propositions de résolution, selon la même procédure que celle applicable aux motions (voir ci-dessus).
Au cours des législatures précédentes, la
pratique voulait qu'une proposition de résolution
déposée durant un débat soit renvoyée
tout d'abord à une commission. Les auteurs de la proposition
redoutant que le renvoi n'ait lieu de "renvoi aux oubliettes" de la
motion, le Règlement du Bundestag dispose que les motions de
résolution relatives à des textes ne peuvent
être renvoyées en commission si leurs auteurs s'y
opposent. S'il y a opposition au renvoi en commission, il es
possible sur demande d'un groupe ou de 34 députés, de
reporter le vote au prochain jour de séance, afin que la
motion de résolution puisse être examinée de
manière plus approfondie et discutée, le cas
échéant.
La plupart des motions de procédure ne sont pas soumises
à des délais spécifiques, et dans certains cas
des motions de procédure peuvent également être
déposées par un seul député, par
exemple les motions visant à supprimer un point de l'ordre
du jour ou à porter un point supplémentaire à
l'ordre du jour. Le Bundestag décide par vote sur toutes les
motions de procédure, sauf s'il s'agit de droits de la
minorité. Les droits de la minorité ne peuvent pas
être ne peuvent pas être rejetés par la
majorité. Le Règlement fait la distinction de ces
droits de la minorité avec le terme "exiger". Ainsi, un
groupe parlementaire ou au moins 34 membres présents peuvent
exiger qu'une décision soit prise sur une question par
scrutin nominatif. De même, un groupe parlementaire ou 34
députés au moins peuvent mettre en doute le quorum.
Il n'est pas possible d'énumérer ici l'ensemble des
motions de procédure existantes.
A côté des projets et propositions de loi et des
motions des députés, il existe d'autres textes du gouvernement
fédéral, qui sont portées à
l'ordre du jour. Dans certains cas, ils sont traités comme
des motions. Dans d'autres cas, le Règlement prévoit
une procédure particulière. Ainsi, certains
règlements doivent, selon la
loi, être soumis au Bundestag (p. ex. Code des douanes ou
réglementation du commerce extérieur). Par ailleurs,
il existe des mesures de
stabilité. Il s'agit de textes du gouvernement
fédéral conformément à l'art. 8,
alinéa 1 de la Loi sur la promotion de la stabilité
et de la croissance. Ils sont transmis directement à la
commission du budget, qui est tenue d'en délibérer
durant la semaine de séance suivant la réception de
l'avis du Bundesrat. Le rapport de la commission du budget doit
être porté à l'ordre du jour dans les quatre
semaines qui suivent, et seuls les amendements visant la
réduction des dépenses sont recevables. Les
textes relatifs à l'Union
européenne (textes de l'Union) sont des projets dans
le cadre de la législation de l'Union européenne,
adoptés sans la participation directe des parlements
nationaux. La commission européenne soumet ces projets au
Conseil des ministres pour décision. Le gouvernement
fédéral est tenu d'informer le Bundesrat et le
Bundestag de ces textes. Longtemps, cette obligation reposait sur
une simple loi de 1957 jusqu'à ce qu'elle soit
intégrée à la Loi fondamentale dans le
contexte de la ratification du Traité de Maastricht. Le
nouvel art. 23 de la Loi fondamentale dispose que "le gouvernement
fédéral doit informer le Bundestag et le Bundesrat de
manière complète et aussi tôt que possible.
Avant de concourir aux actes normatifs de l'Union
européenne, le gouvernement fédéral donne au
Bundestag l'occasion de prendre position. Dans les
négociations, il doit prendre en considération les
prises de position du Bundestag. Les modalités sont
réglées par la "Loi sur la coopération entre
le gouvernement fédéral et le Bundestag dans les
affaires de l'Union européenne" ainsi que par la "Loi sur la
coopération entre la Fédération et les
Länder dans les affaires de l'Union européenne". L'art.
45 de la Loi fondamentale a lui aussi été
nouvellement inséré dans la Loi fondamentale. Il
dispose que le Bundestag nomme une commission des affaires de l'Union
européenne qu'il peut autoriser dans des cas
particuliers à exercer à l'égard du
gouvernement fédéral les droits qui lui sont
conférés concernant les affaires de l'Union
européenne. En comparaison avec les autres commissions
permanentes, la commission des affaires de l'Union
européenne jouit d'un statut particulier. Elle a
été instituée pour la première fois au
début de la 13ème législature en raison de
l'insatisfaction suscitée par le traitement des textes de
l'Union au Bundestag.
Concernant la procédure de traitement des textes de l'Union,
la commission des affaires de l'Union européenne a
adopté le 25 octobre 1995 des principes régissant ses
activités conformément à l'art. 93 du
Règlement du Bundestag.
En vertu de ces principes, la commission des affaires de l'Union
européenne est seule responsable ou co-responsable du
traitement de textes et autres initiatives dans le cadre de l'Union
européenne pouvant être d'intérêt pour la
République fédérale d'Allemagne (ex.
memoranda, "livre gris" ou "livre blanc" de la Commission
européenne") et d'autres documents de l'Union, des projets
de directives et règlements de l'Union européenne, y
compris les informations régulières fournies par le
gouvernement fédéral sur l'état de la
procédure. Il en est de même pour les autres documents
de l'Union qui constituent la plupart du temps des projets des
textes de l'Union. Il est très important pour la commission
d'être informés de ces projets et d'en
délibérer, car dans la plupart des cas les parlements
nationaux ne peuvent influencer la rédaction de ces
documents qu'à un stade précoce.
Afin que la commission puisse être informée à
temps, le gouvernement fédéral, conformément
aux principes mentionnés ci-dessus, est tenu de faire
rapport par écrit dans les cinq jours suivant l'envoi du
document. Le statut particulier de la commission des affaires de
l'Union européenne ressort également d'autres
dispositions du Règlement (art. 93, 93a): -.- tous les
documents de l'Union doivent être adressés directement
à la commission des affaires de l'Union européenne.
Le président de la commission propose au président du
Bundestag la commission devant être saisie au fond et les
commissions saisies pour avis. -.- la commission des affaires de
l'Union européenne peut, même dans les cas où
elle est saisie pour avis, proposer des amendements, qui seront
débattus en séance publique, sur des recommandations
de la commission saisie au fond.
-.- des membres du Parlement européen, nommés par le
président du Bundestag sur proposition des groupes
parlementaires sont autorisés à participer aux
réunions de la commission de l'Union européenne avec
voix consultative.
Les délibérations sur des textes de l'Union varient
en intensité. D'importants règlements ou directives
sont discutés en détail au sein des commissions
compétentes, en présence de représentants
compétents du gouvernement, occasionnellement de
représentants de la Commission européenne, dans des
cas exceptionnels elles sont même débattues en
séance publique. Pour la majorité des textes de
l'Union, les commissions se contentent d'en prendre acte. Le
traitement des questions relatives à l'Union
européenne au Bundestag est d'importance fondamentale,
étant donné que les droits de participation
parlementaires du Parlement européen ne sont pas suffisants,
afin d'apporter une légitimation démocratique
à la législation de l'UE. L'expression de
"déficit démocratique" est utilisée dans ce
contexte. Parmi les autres textes gouvernementaux soumis à
une procédure spéciale on trouve les projets budgétaires (tous les textes
relatifs à la loi budgétaire et à
l'état prévisionnel) et les
projets financiers (p. ex. les textes de loi ayant des
répercussions financières importantes pour la
Fédération).
Les députés peuvent recourir à divers moyens
pour poser des questions au gouvernement
fédéral.
La grande question (ou
interpellation avec débat) constitue l'instrument
parlementaire le plus efficace pour amener le gouvernement
fédéral à fournir des renseignements sur des
questions revêtant une importance politique
générale et à en débattre ensuite
publiquement. De telles interpellations étaient
déjà connues au temps du Reichtstag sous l'empire et
constituaient jadis la seule possibilité de poser des
questions au gouvernement. Les grandes questions peuvent être
déposées auprès du président du
Bundestag par un groupe parlementaire ou au moins 34
députés. Ce dernier communique la grande question au
gouvernement fédéral. Dès réception de
la réponse du gouvernement, la grande question est inscrite
à l'ordre du jour et débattue. En
général, les grandes questions concernent les sujets
d'importance politique générale. Un débat doit
avoir également lieu sur demande d'un groupe parlementaire
ou 34 membres au moins si le gouvernement fédéral
répond avec trop de retard ou refuse de répondre.
Aucun délai n'est toutefois fixé pour la
réponse.
A côté des grandes questions qui visent toujours la
tenue d'un débat public, il existe les petites questions, ou questions sans
débat qui doivent être également signées
par un groupe parlementaire ou 34 membres au moins. Le
président du Bundestag les communique au gouvernement
fédéral en l'invitant à y répondre par
écrit dans un délai de 14 jours: La petite question
est réputée réglée dès
réception de la réponse écrite du
gouvernement. Les questions et réponses sont publiées
en tant que document imprimé du Bundestag. Elle ne sont pas
débattues. Les petites questions sont un moyen
approprié pour obtenir du gouvernement fédéral
des réponses détaillées sur des
problèmes spécifiques.
Par ailleurs, tout membre du Bundestag a le droit de poser de
brèves questions individuelles au
gouvernement fédéral pour réponse orale ou
écrite. Ces questions sont soit destinées
à une réponse orale durant la séance
réservée aux questions orales au gouvernement
fédéral, ou à une réponse écrite
dans un délai d'une semaine. Lors des séances
réservées chaque semaine aux questions orales, tout
membre du Bundestag a le droit d'adresser au gouvernement
fédéral au maximum deux questions pour réponse
orale. Par ailleurs, il a également le droit d'adresser au
maximum quatre questions par mois au gouvernement
fédéral pour réponse écrite.
Au cours de chaque semaine de séance sont organisées
des séances réservées
aux questions orales dont la durée totale ne peut
dépasser 180 minutes. En règle
générale, ces séances ont lieu le mercredi
entre 13 h. 30 et 14 h. 30 et le jeudi entre 14 h. 00 et 15 h. 30.
Sont admises les questions qui relèvent des domaines dont le
gouvernement fédéral est responsable d'une certaine
manière. Elles doivent être formulées de
manière concise et permettre une réponse
brève. Elles ne doivent contenir aucune remarque ou
appréciation tendancieuse. Les questions doivent être
adressées au président du Bundestag au plus tard
à 10 h. 00 le vendredi qui précède la semaine
de séance. Ce délai doit permettre de communiquer les
questions au gouvernement le jour même. Les ministères
appelés à fournir la réponse disposent ainsi
de trois jours pour effectuer les recherches nécessaires.
Souvent, ces recherches doivent non seulement avoir lieu au sein du
ministère compétent mais aussi au sein d'autres
ministères, des autorités fédérales
subordonnées, mais aussi de gouvernements des
Länder.
Durant la séance réservée aux questions
orales, le président du Bundestag appelle la question et
l'auteur. En l'absence de celui-ci, la question ne reçoit
une réponse écrite que si l'auteur a annoncé
au président, avant la séance, qu'il souhaitait
recevoir une réponse écrite. Par ailleurs, les
auteurs peuvent également retirer leur question et la
déposer pour la prochaine semaine de séance, s'ils ne
peuvent être présents en séance publique au
moment où le président est sensé appeler la
question. Si, faute de temps, il n'est pas répondu à
certaines questions au cours d'une séance
réservée aux questions orales d'une semaine, le
gouvernement fédéral répond par écrit.
La réponse est communiquée en même temps au
secrétariat du parlement qui la joint au compte rendu de la
séance. Les réponses reçues jusqu'au vendredi
sont regroupées selon les divers ressorts du gouvernement
fédéral, dans un document imprimé. Le
Règlement du Bundestag dispose que le gouvernement
fédéral arrête l'ordre d'appel des divers
ressorts.
Depuis plusieurs législatures, il est procédé
de la manière suivante: est déterminant tout d'abord
l'ordre des domaines d'activité, tel que défini par
le gouvernement fédéral (l'ordre des commissions
servant de référence). Sur cette base, un
système de roulement a été adopté pour
appeler les questions relatives aux divers domaines: Ainsi, sont
appelées en premier les questions relevant de domaines
n'ayant pu être traités durant la dernière
séance réservée aux questions orales. La
priorité est également accordée aux
ministères dont la moitié au moins des questions
déposées relevant de sa compétence n'a pu
être appelée durant les dernières semaines de
séance. Nonobstant cette pratique, sont traitées par
principe en premier les ressorts au sujet desquels deux questions
seulement ont été posées. Par ailleurs, sur la
base d'un accord du Comité des doyens, les questions
adressées à la Chancellerie fédérale et
aux affaires étrangères sont traitées en
général le jeudi.
Durant la séance, l'auteur a le droit après une
première réponse à sa question de poser au
maximum deux questions supplémentaires. Le président
du Bundestag est tenu de les admettre dans la mesure où le
déroulement régulier de la séance ne s'en
trouve pas compromis. Ceci conduit parfois à une
séance prolongée de questions-réponses que
l'on pourrait presque qualifier de débat. En règle
générale, les questions supplémentaires sont
rejetées par le président si les questions et les
réponses ne laissent pas présager de clarification du
sujet.
A côté de ces questions normales, le président
du Bundestag peut exceptionnellement admettre, pour la
séance réservée aux questions orales, des
questions présentant un intérêt public
manifestement urgent, ou questions
urgentes, à condition qu'elles soient
déposées au plus tard la veille avant 12 heures.
Cependant, elles sont déduites du nombre de questions que
l'auteur est autorisé à poser durant cette semaine.
Les questions urgentes sont appelées au début de la
première séance réservée aux questions
orales qui suit la date à laquelle elles ont
été déposées.
Les députés ont souvent recours aux
possibilités d'interpellation telles que définies
ci-dessus. Au cours de la 12ème législature (1994
– 1998), 18353 questions orales, écrites ou urgentes
ont été posées.
Le président est tenu d'ouvrir les débats sur toute question figurant à l'ordre du jour, à moins qu'elle ne soit irrecevable ou liée à des conditions particulières. L'élection du chancelier fédéral par ex. a lieu sans débat (art. 63, par. 1 de la Loi fondamentale).
La délibération sur une motion figurant à l'ordre du jour peut débuter, en règle générale, au plus tôt le 3ème jour suivant la distribution du document imprimé. Cette disposition est destinée à permettre au député de préparer le débat. Cependant, dans la plupart des cas il est possible de s'écarter de cette disposition sur décision d'une majorité des deux tiers.
A l'art. 75 du Règlement du Bundestag sont énumérées toutes les questions pouvant être inscrites à l'ordre du jour ou discutées dans le cadre de certains points de l'ordre du jour. Etant donné que les projets et propositions de loi et tous les autres textes liés à la procédure législative seront traités dans ce qui suit (p. 81), seules seront prises en considération ici les autres questions pouvant faire l'objet d'un débat, à moins qu'elles n'aient déjà été traitées précédemment.
- Déclarations et dépôt de rapports
- Séances publiques du Bundestag: Des motions
- Textes du gouvernement fédéral
- Textes relatifs à l'Union européenne
- Questions faisant l'objet de délibérations