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Questions faisant l'objet de délibérations

Le président est tenu d'ouvrir les débats sur toute question figurant à l'ordre du jour, à moins qu'elle ne soit irrecevable ou liée à des conditions particulières. L'élection du chancelier fédéral par ex. a lieu sans débat (art. 63, par. 1 de la Loi fondamentale).
La délibération sur une motion figurant à l'ordre du jour peut débuter, en règle générale, au plus tôt le 3ème jour suivant la distribution du document imprimé. Cette disposition est destinée à permettre au député de préparer le débat. Cependant, dans la plupart des cas il est possible de s'écarter de cette disposition sur décision d'une majorité des deux tiers.
A l'art. 75 du Règlement du Bundestag sont énumérées toutes les questions pouvant être inscrites à l'ordre du jour ou discutées dans le cadre de certains points de l'ordre du jour. Etant donné que les projets et propositions de loi et tous les autres textes liés à la procédure législative seront traités dans ce qui suit (p. 81), seules seront prises en considération ici les autres questions pouvant faire l'objet d'un débat, à moins qu'elles n'aient déjà été traitées précédemment.
Le gouvernement fédéral a le droit à tout moment de faire des déclarations, ou de déposer des rapports au Bundestag pour son information, même s'ils ne figurent pas à l'ordre du jour ( art. 43, par. 2, phrase 2 de la Loi fondamentale). Pour ces déclarations gouvernementales le délai de trois jours précédemment cité ne doit pas être respecté. Les déclarations gouvernementales peuvent être faites par le chancelier fédéral mais aussi par tout autre membre du gouvernement fédéral.
En règle générale, les déclarations gouvernementales sont portées à la connaissance du Comité des doyens ou annoncées à temps pour être portées à l'ordre du jour et pour que les groupes parlementaires aient le temps de préparer le débat qui suit généralement ces déclarations. Dans les cas de déclarations particulièrement importantes, par ex. lors de l'entrée en fonctions d'un nouveau gouvernement fédéral, une séance extraordinaire est convoquée. Un débat sur la déclaration est prévu seulement le jour suivant, parfois même plusieurs jours après.
Le président du Bundestag peut renvoyer à une commission les rapports du gouvernement fédéral et les textes pour information du Bundestag après accord au Comité des doyens, Ils ne sont portés à l'ordre du jour que lorsque le rapport correspondant de la commission est disponible. Le moment et l'opportunité d'un débat en séance publique sur les communications écrites du gouvernement fédéral dépendent de l'importance politique de ces rapports. Le public intéressé peut dans tous les cas en prendre connaissance dès leur publication sous forme de document imprimé du Bundestag.
Les motions déposées par les membres du Bundestag peuvent avoir des contenus variés. Elles sont portées à l'ordre du jour en tant que points indépendants. Dans la plupart des cas, elles constituent des demandes ou requêtes adressées au gouvernement fédéral, p. ex. de déposer un projet de loi afin de régler une question déterminée ou de prendre des mesures spécifiques, ou encore de faire une déclaration de volonté politique.
Les motions déposées par les membres du Bundestag doivent être signées par un groupe parlementaire ou au moins 34 membres, sauf disposition contraire du Règlement.
D'autres dispositions sont prévues p. ex. pour la motion de défiance à l'égard du chancelier fédéral visant le changement gouvernemental et dont les conséquences politiques sont plus importantes.
Une motion visant à exprimer la défiance envers le chancelier fédéral doit contenir une proposition pour l'élection d'un nouveau chancelier fédéral et doit être signée par un quart des membres du Bundestag ou par un groupe parlementaire comprenant au moins un quart des membres. Par conséquent, une motion de défiance est une motion visant l'élection d'un nouveau chancelier (appelée motion de défiance constructive): Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de 48 heures (art. 67, par. 2 de la Loi fondamentale). Tout comme l'élection du chancelier fédéral au début de la législature (art. 63 de la Loi fondamentale), cette élection a lieu au scrutin secret et le successeur n'est élu que s'il obtient la majorité des voix des membres du Bundestag. Le Président fédéral doit ensuite remettre l'acte de nomination. En même temps, le chancelier fédéral en poste jusqu'à cette date est relevé de ses fonctions. Avec la nomination et la prestation de serment des membres du nouveau gouvernement fédéral, la changement gouvernemental est consommé. Jusqu'à présent, deux motions de défiance ont été déposées. La première, en 1972, a échoué (Rainer Barzel contre Willy Brandt), Barzel n'ayant obtenu que 247 voix (contre 249), la deuxième en revanche en 1982 a conduit à l'élection de Helmut Kohl avec 256 voix au poste de chancelier fédéral, mettant un terme au mandat de Helmut Schmidt.
Le chancelier fédéral peut demander, conformément à l'art. 68 de la Loi fondamentale, que la confiance lui soit exprimée. Dans ce cas également, le vote ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures après le dépôt de la motion. Contrairement à l'élection au scrutin secret du chancelier, le vote a lieu par appel nominal (voir p. 21). Si la motion de confiance du chancelier fédéral ne recueille pas les voix de la majorité des membres du Bundestag, le Président fédéral peut, sur proposition du chancelier fédéral, dissoudre le Bundestag dans les vingt-et-un jours. Le droit de dissolution s'éteint dès que le Bundestag a élu un nouveau chancelier à la majorité de ses membres (art. 68, par. 1 de la Loi fondamentale). Jusqu'à présent, la question de confiance conformément à l'art. 68 de la Loi fondamentale a été posée trois fois. En 1972 (chancelier Brandt) et fin 1982 (chancelier Kohl), les motions de confiance ont été rejetées, conduisant à la dissolution du Bundestag et à des élections anticipées. En revanche, en février 1982, la motion de confiance du chancelier Schmidt a été approuvée par 269 voix pour et 224 voix contre. Cependant, il a été ensuite relevé de ses fonctions à la suite de la motion de défiance mentionnée précédemment.
Dans un certain nombre d'autres cas, la Loi fondamentale ou le Règlement prévoient un nombre minimum de voix différent du nombre habituel de 34 députés. Il s'agit en particulier de la motion visant la convocation du Bundestag (un tiers des membres conformément à l'art. 39, alinéa 3 de la Loi fondamentale) ou la demande d'institution d'une commission d'enquête (un quart des membres conformément à l'art. 44 de la Loi fondamentale) ou d'une commission d'étude ad hoc (un quart des membres). Les propositions d'amendement de motions ou de projets ou propositions de loi en seconde lecture de projets ou propositions de loi ainsi que les rappels au Règlement peuvent être déposés individuellement par un membre du Bundestag.
Le Règlement dispose que les motions précédemment citées font l'objet par principe d'une seule lecture, contrairement aux projets et propositions de loi qui font l'objet de trois lectures et les lois de ratification des traités internationaux par principe de deux lectures.
Dans la pratique, les motions ne sont que rarement traitées dans leur ensemble en une seule séance. Dans ce cas, l'un des auteurs de la motion est chargé d'en énoncer les motifs, puis a lieu la délibération et ensuite le vote sur l'adoption ou le rejet de la motion.
En règle générale une motion est tout d'abord renvoyée en commission, souvent sans débat. Une fois le rapport de la commission porté à l'ordre du jour, a lieu généralement, mais pas toujours un bref débat. La délibération sur la motion se fait normalement sur la base du texte recommandé par la commission. Ce texte peut différer du texte original de la motion.
Tout membre individuel du Bundestag peut déposer des amendements au texte soumis par la commission. Chaque amendement peut faire l'objet d'un exposé des motifs et d'un débat. Il est ensuite procédé au vote. Si des amendements sont adoptés, un vote doit avoir lieu sur le texte amendé.
Tout comme les projets ou propositions de loi, les motions des députés doivent être portées à l'ordre du jour à la demande de leur (s) auteur(s) et faire l'objet de délibérations trois semaines après leur publication sous forme de document imprimé du Bundestag. Si six semaines se sont écoulées, un groupe parlementaire, un groupement ou 34 députés au moins peuvent demander à la commission de remettre un rapport au Bundestag sur l'état des délibérations. Sur demande ce rapport est porté à l'ordre du jour. Ceci permet dans le premier cas, à l'auteur de la motion, à tous les députés intéressés en cas de renvoi à une commission, de veiller à ce que les motions qu'ils ont déposées ou qu'ils considèrent comme importants ne soient pas classées sans avoir jamais été débattues.

Le traitement réservé aux propositions de résolution est différent. Elles ne sont pas portées à l'ordre du jour, mais sont déposées en tant que textes non indépendants se rattachant à d'autres points de l'ordre du jour. Quant à la procédure, il n'y a pas de différence entre les propositions de résolution et les motions précédemment citées déposées par les députés. Tout comme celles-ci, les propositions de résolution doivent être signées par un groupe parlementaire ou 34 députés au moins, mais elles ne sont pas soumises à des délais et peuvent être encore déposées durant la délibération du sujet auquel elles se rapportent. Les propositions de résolution peuvent être déposées non seulement sur des projets ou propositions de loi, mais aussi et surtout sur le budget fédéral et les états prévisionnels, sur une déclaration gouvernementale, des rapports du gouvernement fédéral, des grandes questions ainsi que les textes relatifs à l'Union européenne, des résolutions du Parlement européen, des mesures de stabilité et ordonnances. L'exposé des motifs de ces motions a généralement lieu durant le débat sur la question à laquelle elles se rapportent. Dans des cas particuliers, l'exposé des motifs, parfois accompagné d'un bref débat a lieu directement avant le vote de la proposition de résolution. Les propositions de résolution sont mises aux voix après le vote final sur l'objet des débats ou, si un vote final n'est pas possible, à l'issue de la discussion. Le vote sur des propositions de résolution relatives à des parties du budget peut avoir lieu en troisième lecture. Il est également possible de déposer des amendements sur les propositions de résolution, selon la même procédure que celle applicable aux motions (voir ci-dessus).

Au cours des législatures précédentes, la pratique voulait qu'une proposition de résolution déposée durant un débat soit renvoyée tout d'abord à une commission. Les auteurs de la proposition redoutant que le renvoi n'ait lieu de "renvoi aux oubliettes" de la motion, le Règlement du Bundestag dispose que les motions de résolution relatives à des textes ne peuvent être renvoyées en commission si leurs auteurs s'y opposent. S'il y a opposition au renvoi en commission, il es possible sur demande d'un groupe ou de 34 députés, de reporter le vote au prochain jour de séance, afin que la motion de résolution puisse être examinée de manière plus approfondie et discutée, le cas échéant.
La plupart des motions de procédure ne sont pas soumises à des délais spécifiques, et dans certains cas des motions de procédure peuvent également être déposées par un seul député, par exemple les motions visant à supprimer un point de l'ordre du jour ou à porter un point supplémentaire à l'ordre du jour. Le Bundestag décide par vote sur toutes les motions de procédure, sauf s'il s'agit de droits de la minorité. Les droits de la minorité ne peuvent pas être ne peuvent pas être rejetés par la majorité. Le Règlement fait la distinction de ces droits de la minorité avec le terme "exiger". Ainsi, un groupe parlementaire ou au moins 34 membres présents peuvent exiger qu'une décision soit prise sur une question par scrutin nominatif. De même, un groupe parlementaire ou 34 députés au moins peuvent mettre en doute le quorum. Il n'est pas possible d'énumérer ici l'ensemble des motions de procédure existantes.
A côté des projets et propositions de loi et des motions des députés, il existe d'autres textes du gouvernement fédéral, qui sont portées à l'ordre du jour. Dans certains cas, ils sont traités comme des motions. Dans d'autres cas, le Règlement prévoit une procédure particulière. Ainsi, certains règlements doivent, selon la loi, être soumis au Bundestag (p. ex. Code des douanes ou réglementation du commerce extérieur). Par ailleurs, il existe des mesures de stabilité. Il s'agit de textes du gouvernement fédéral conformément à l'art. 8, alinéa 1 de la Loi sur la promotion de la stabilité et de la croissance. Ils sont transmis directement à la commission du budget, qui est tenue d'en délibérer durant la semaine de séance suivant la réception de l'avis du Bundesrat. Le rapport de la commission du budget doit être porté à l'ordre du jour dans les quatre semaines qui suivent, et seuls les amendements visant la réduction des dépenses sont recevables. Les textes relatifs à l'Union européenne (textes de l'Union) sont des projets dans le cadre de la législation de l'Union européenne, adoptés sans la participation directe des parlements nationaux. La commission européenne soumet ces projets au Conseil des ministres pour décision. Le gouvernement fédéral est tenu d'informer le Bundesrat et le Bundestag de ces textes. Longtemps, cette obligation reposait sur une simple loi de 1957 jusqu'à ce qu'elle soit intégrée à la Loi fondamentale dans le contexte de la ratification du Traité de Maastricht. Le nouvel art. 23 de la Loi fondamentale dispose que "le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag et le Bundesrat de manière complète et aussi tôt que possible. Avant de concourir aux actes normatifs de l'Union européenne, le gouvernement fédéral donne au Bundestag l'occasion de prendre position. Dans les négociations, il doit prendre en considération les prises de position du Bundestag. Les modalités sont réglées par la "Loi sur la coopération entre le gouvernement fédéral et le Bundestag dans les affaires de l'Union européenne" ainsi que par la "Loi sur la coopération entre la Fédération et les Länder dans les affaires de l'Union européenne". L'art. 45 de la Loi fondamentale a lui aussi été nouvellement inséré dans la Loi fondamentale. Il dispose que le Bundestag nomme une commission des affaires de l'Union européenne qu'il peut autoriser dans des cas particuliers à exercer à l'égard du gouvernement fédéral les droits qui lui sont conférés concernant les affaires de l'Union européenne. En comparaison avec les autres commissions permanentes, la commission des affaires de l'Union européenne jouit d'un statut particulier. Elle a été instituée pour la première fois au début de la 13ème législature en raison de l'insatisfaction suscitée par le traitement des textes de l'Union au Bundestag.
Concernant la procédure de traitement des textes de l'Union, la commission des affaires de l'Union européenne a adopté le 25 octobre 1995 des principes régissant ses activités conformément à l'art. 93 du Règlement du Bundestag.
En vertu de ces principes, la commission des affaires de l'Union européenne est seule responsable ou co-responsable du traitement de textes et autres initiatives dans le cadre de l'Union européenne pouvant être d'intérêt pour la République fédérale d'Allemagne (ex. memoranda, "livre gris" ou "livre blanc" de la Commission européenne") et d'autres documents de l'Union, des projets de directives et règlements de l'Union européenne, y compris les informations régulières fournies par le gouvernement fédéral sur l'état de la procédure. Il en est de même pour les autres documents de l'Union qui constituent la plupart du temps des projets des textes de l'Union. Il est très important pour la commission d'être informés de ces projets et d'en délibérer, car dans la plupart des cas les parlements nationaux ne peuvent influencer la rédaction de ces documents qu'à un stade précoce.
Afin que la commission puisse être informée à temps, le gouvernement fédéral, conformément aux principes mentionnés ci-dessus, est tenu de faire rapport par écrit dans les cinq jours suivant l'envoi du document. Le statut particulier de la commission des affaires de l'Union européenne ressort également d'autres dispositions du Règlement (art. 93, 93a): -.- tous les documents de l'Union doivent être adressés directement à la commission des affaires de l'Union européenne. Le président de la commission propose au président du Bundestag la commission devant être saisie au fond et les commissions saisies pour avis. -.- la commission des affaires de l'Union européenne peut, même dans les cas où elle est saisie pour avis, proposer des amendements, qui seront débattus en séance publique, sur des recommandations de la commission saisie au fond.
-.- des membres du Parlement européen, nommés par le président du Bundestag sur proposition des groupes parlementaires sont autorisés à participer aux réunions de la commission de l'Union européenne avec voix consultative.
Les délibérations sur des textes de l'Union varient en intensité. D'importants règlements ou directives sont discutés en détail au sein des commissions compétentes, en présence de représentants compétents du gouvernement, occasionnellement de représentants de la Commission européenne, dans des cas exceptionnels elles sont même débattues en séance publique. Pour la majorité des textes de l'Union, les commissions se contentent d'en prendre acte. Le traitement des questions relatives à l'Union européenne au Bundestag est d'importance fondamentale, étant donné que les droits de participation parlementaires du Parlement européen ne sont pas suffisants, afin d'apporter une légitimation démocratique à la législation de l'UE. L'expression de "déficit démocratique" est utilisée dans ce contexte. Parmi les autres textes gouvernementaux soumis à une procédure spéciale on trouve les projets budgétaires (tous les textes relatifs à la loi budgétaire et à l'état prévisionnel) et les projets financiers (p. ex. les textes de loi ayant des répercussions financières importantes pour la Fédération).
Les députés peuvent recourir à divers moyens pour poser des questions au gouvernement fédéral.
La grande question (ou interpellation avec débat) constitue l'instrument parlementaire le plus efficace pour amener le gouvernement fédéral à fournir des renseignements sur des questions revêtant une importance politique générale et à en débattre ensuite publiquement. De telles interpellations étaient déjà connues au temps du Reichtstag sous l'empire et constituaient jadis la seule possibilité de poser des questions au gouvernement. Les grandes questions peuvent être déposées auprès du président du Bundestag par un groupe parlementaire ou au moins 34 députés. Ce dernier communique la grande question au gouvernement fédéral. Dès réception de la réponse du gouvernement, la grande question est inscrite à l'ordre du jour et débattue. En général, les grandes questions concernent les sujets d'importance politique générale. Un débat doit avoir également lieu sur demande d'un groupe parlementaire ou 34 membres au moins si le gouvernement fédéral répond avec trop de retard ou refuse de répondre. Aucun délai n'est toutefois fixé pour la réponse.
A côté des grandes questions qui visent toujours la tenue d'un débat public, il existe les petites questions, ou questions sans débat qui doivent être également signées par un groupe parlementaire ou 34 membres au moins. Le président du Bundestag les communique au gouvernement fédéral en l'invitant à y répondre par écrit dans un délai de 14 jours: La petite question est réputée réglée dès réception de la réponse écrite du gouvernement. Les questions et réponses sont publiées en tant que document imprimé du Bundestag. Elle ne sont pas débattues. Les petites questions sont un moyen approprié pour obtenir du gouvernement fédéral des réponses détaillées sur des problèmes spécifiques.
Par ailleurs, tout membre du Bundestag a le droit de poser de brèves questions individuelles au gouvernement fédéral pour réponse orale ou écrite. Ces questions sont soit destinées à une réponse orale durant la séance réservée aux questions orales au gouvernement fédéral, ou à une réponse écrite dans un délai d'une semaine. Lors des séances réservées chaque semaine aux questions orales, tout membre du Bundestag a le droit d'adresser au gouvernement fédéral au maximum deux questions pour réponse orale. Par ailleurs, il a également le droit d'adresser au maximum quatre questions par mois au gouvernement fédéral pour réponse écrite.
Au cours de chaque semaine de séance sont organisées des séances réservées aux questions orales dont la durée totale ne peut dépasser 180 minutes. En règle générale, ces séances ont lieu le mercredi entre 13 h. 30 et 14 h. 30 et le jeudi entre 14 h. 00 et 15 h. 30. Sont admises les questions qui relèvent des domaines dont le gouvernement fédéral est responsable d'une certaine manière. Elles doivent être formulées de manière concise et permettre une réponse brève. Elles ne doivent contenir aucune remarque ou appréciation tendancieuse. Les questions doivent être adressées au président du Bundestag au plus tard à 10 h. 00 le vendredi qui précède la semaine de séance. Ce délai doit permettre de communiquer les questions au gouvernement le jour même. Les ministères appelés à fournir la réponse disposent ainsi de trois jours pour effectuer les recherches nécessaires. Souvent, ces recherches doivent non seulement avoir lieu au sein du ministère compétent mais aussi au sein d'autres ministères, des autorités fédérales subordonnées, mais aussi de gouvernements des Länder.
Durant la séance réservée aux questions orales, le président du Bundestag appelle la question et l'auteur. En l'absence de celui-ci, la question ne reçoit une réponse écrite que si l'auteur a annoncé au président, avant la séance, qu'il souhaitait recevoir une réponse écrite. Par ailleurs, les auteurs peuvent également retirer leur question et la déposer pour la prochaine semaine de séance, s'ils ne peuvent être présents en séance publique au moment où le président est sensé appeler la question. Si, faute de temps, il n'est pas répondu à certaines questions au cours d'une séance réservée aux questions orales d'une semaine, le gouvernement fédéral répond par écrit. La réponse est communiquée en même temps au secrétariat du parlement qui la joint au compte rendu de la séance. Les réponses reçues jusqu'au vendredi sont regroupées selon les divers ressorts du gouvernement fédéral, dans un document imprimé. Le Règlement du Bundestag dispose que le gouvernement fédéral arrête l'ordre d'appel des divers ressorts.
Depuis plusieurs législatures, il est procédé de la manière suivante: est déterminant tout d'abord l'ordre des domaines d'activité, tel que défini par le gouvernement fédéral (l'ordre des commissions servant de référence). Sur cette base, un système de roulement a été adopté pour appeler les questions relatives aux divers domaines: Ainsi, sont appelées en premier les questions relevant de domaines n'ayant pu être traités durant la dernière séance réservée aux questions orales. La priorité est également accordée aux ministères dont la moitié au moins des questions déposées relevant de sa compétence n'a pu être appelée durant les dernières semaines de séance. Nonobstant cette pratique, sont traitées par principe en premier les ressorts au sujet desquels deux questions seulement ont été posées. Par ailleurs, sur la base d'un accord du Comité des doyens, les questions adressées à la Chancellerie fédérale et aux affaires étrangères sont traitées en général le jeudi.
Durant la séance, l'auteur a le droit après une première réponse à sa question de poser au maximum deux questions supplémentaires. Le président du Bundestag est tenu de les admettre dans la mesure où le déroulement régulier de la séance ne s'en trouve pas compromis. Ceci conduit parfois à une séance prolongée de questions-réponses que l'on pourrait presque qualifier de débat. En règle générale, les questions supplémentaires sont rejetées par le président si les questions et les réponses ne laissent pas présager de clarification du sujet.
A côté de ces questions normales, le président du Bundestag peut exceptionnellement admettre, pour la séance réservée aux questions orales, des questions présentant un intérêt public manifestement urgent, ou questions urgentes, à condition qu'elles soient déposées au plus tard la veille avant 12 heures. Cependant, elles sont déduites du nombre de questions que l'auteur est autorisé à poser durant cette semaine. Les questions urgentes sont appelées au début de la première séance réservée aux questions orales qui suit la date à laquelle elles ont été déposées.
Les députés ont souvent recours aux possibilités d'interpellation telles que définies ci-dessus. Au cours de la 12ème législature (1994 – 1998), 18353 questions orales, écrites ou urgentes ont été posées.

Le président est tenu d'ouvrir les débats sur toute question figurant à l'ordre du jour, à moins qu'elle ne soit irrecevable ou liée à des conditions particulières. L'élection du chancelier fédéral par ex. a lieu sans débat (art. 63, par. 1 de la Loi fondamentale).

La délibération sur une motion figurant à l'ordre du jour peut débuter, en règle générale, au plus tôt le 3ème jour suivant la distribution du document imprimé. Cette disposition est destinée à permettre au député de préparer le débat. Cependant, dans la plupart des cas il est possible de s'écarter de cette disposition sur décision d'une majorité des deux tiers.

A l'art. 75 du Règlement du Bundestag sont énumérées toutes les questions pouvant être inscrites à l'ordre du jour ou discutées dans le cadre de certains points de l'ordre du jour. Etant donné que les projets et propositions de loi et tous les autres textes liés à la procédure législative seront traités dans ce qui suit (p. 81), seules seront prises en considération ici les autres questions pouvant faire l'objet d'un débat, à moins qu'elles n'aient déjà été traitées précédemment.


Quelle: http://www.bundestag.de/htdocs_f/orga/04seance/seance2/
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