Pension de retraite
La pension de retraite fait partie intégrante des indemnités parlementaires reconnues de plein droit aux membres du Bundestag allemand par la Loi fondamentale. Elles doivent garantir leur indépendance, ce dont la Cour constitutionnelle fédérale a déjà pris acte dans sa décision du 21 octobre 1971 (2 BvR 367/69) et donné confirmation dans son arrêt relatif aux indemnités du 5 novembre 1975 (2 BvR 193/74).
Depuis le 1er janvier 2008, la pension accordée aux députés ne couvre plus l’intégralité de leur retraite. Elle ne fait que combler le déficit apparu dans la couverture vieillesse des députés du fait du travail parlementaire qui les contraint à renoncer définitivement ou temporairement à exercer une autre activité professionnelle pendant laquelle ils auraient pu constituer des droits à la retraite. En effet, aucune cotisation n’est versée à la caisse retraite obligatoire pour les députés pendant la durée de leur mandat. Pas davantage leur appartenance au Bundestag allemand n’est considérée comme un temps de service au sens où l’entend la législation sur les traitements et les pensions des fonctionnaires.
Depuis le 1er janvier 2008, pour que la pension de retraite puisse effectivement constituer une couverture compensatoire, elle est octroyée aux députés dès lors qu’ils font partie du Bundestag depuis un an. Auparavant, le temps d’attente était de 8 années. Au terme de la première année, elle s’élève à 2,5 % des indemnités parlementaires et s’accroît de 2,5 % pour chaque année d’appartenance. Depuis le 1er janvier 2008, le plafond a été ramené à 67 % des indemnités parlementaires et n’est atteint qu’après 27 années d’appartenance (23 par le passé). Toutefois, très rares sont les députés qui cumulent ce maximum de droits ; la plupart d’entre eux ne sont en effet membres du Bundestag que pendant deux ou trois législatures. Au 1er janvier 2008, l’âge d’entrée en jouissance de la pension de retraite a été progressivement relevé de 65 à 67 ans - comme d’ailleurs pour l’assurance vieillesse obligatoire.