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Commission G 10

Outre le contrôle des services de renseignement, une mission de contrôle est impartie à l'organe de contrôle parlementaire en vertu de la Loi sur les restrictions pouvant être apportées au secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications (Loi relative à l'art. 10 de la Loi fondamentale). C'est ainsi qu'il constitue pour la durée de la législature, après avoir entendu le gouvernement fédéral, la "commission G 10" dont les membres ne sont pas nécessairement membres du Bundestag.

Les services de renseignement ne peuvent restreindre le secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications que dans les conditions définies à l'art. 10 de la Loi fondamentale. Les mesures à cet effet ne peuvent être prises que par un ministre fédéral mandaté par le chancelier fédéral. Chaque mois, le ministre est tenu d'informer la commission G-10 des mesures de restriction envisagées et ce avant leur mise en œuvre; la commission décide de leur nécessité et de leur recevabilité. Si la commission déclare qu'une mesure n'est ni nécessaire ni recevable, celle-ci doit être révoquée sans délai, sauf mise en œuvre immédiate dans le cas d'un danger imminent. La commission se substitue dans ce cas au contrôle judiciaire, ces mesures étant exclues de la protection judiciaire générale. Le Ministre fédéral compétent est tenu d'informer également l'organe de contrôle parlementaire des mesures restrictives ayant été prises, ceci à intervalles assez longs, mais au moins tous les six mois.

Quelle: http://www.bundestag.de/htdocs_f/orga/03organs/05autcom/autcom5
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