Deutscher Bundestag
Deutsch    | English   
 |  Accueil  |  Plan du site  |  Écrire
     
Accueil > Organisation et méthodes de travail > Organes du Bundestag > Commissaire parlementaire aux forces armées > Annexe >
Loi fondamentale
[ Page Supérieure ]   [ Page suivante ]

I. Extrait de la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne

Article 1 (Dignité de l'être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique

(1) La dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter et de la protéger.

(2) En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l'être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

(3) Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable.

Article 4 (Liberté de croyance, de conscience et de profession de foi)

(1) ...

(2) ...

(3) Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 12 (Liberté de profession, interdiction de travail forcé)

(1) Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur emploi et leur établissement de formation. L'exercice de la profession peut être réglementé par la loi ou en vertu d'une loi.

(2) Nul ne peut être astreint à un travail déterminé sinon dans le cadre d'une obligation publique de prestation de services, traditionnelle, générale et égale pour tous.

(3) Le travail forcé n'est licite que dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par un tribunal.

Article 12a (Service militaire et civil obligatoire)

(1) Les hommes peuvent, à compter de l'âge de dix-huit ans révolus, être obligés de servir dans les forces armées, dans le corps fédéral de protection des frontières ou dans un groupe de protection civile.

(2) Quiconque refuse, pour des motifs de conscience, d'accomplir le service armé en temps de guerre, peut être obligé d'accomplir un service de substitution. La durée du service de substitution ne doit pas dépasser la durée du service militaire. Les modalités sont réglées par une loi qui ne doit pas porter atteinte à la liberté de décider selon sa conscience et qui doit également prévoir une possibilité de service de substitution n'ayant aucun rapport avec les unités des forces armées et le corps fédéral de protection des frontières.

(3) Pendant l'état de défense, les personnes soumises aux obligations militaires et qui ne sont pas appelées à accomplir un des services visés aux alinéas 1 ou 2, peuvent être obligées par la loi ou en vertu d'une loi à fournir dans le cadre des rapports de travail des prestations de services de nature civile à des fins de défense, y compris à des fins de protection de la population civile; des affectations dans un régime de droit public ne peuvent être imposées que pour assurer des missions de police ou les missions administratives de puissance publique qui ne peuvent être remplies que dans un régime de droit public. Des rapports de travail tels que ceux prévus à la première phrase peuvent être établis dans les forces armées, dans le secteur de l'intendance, ainsi que dans l'administration publique; des rapports de travail ne peuvent être imposés dans le secteur de l'approvisionnement de la population civile que pour couvrir ses besoins vitaux ou assurer sa protection.

(4) Si, pendant l'état de défense, les besoins en prestations de services de nature civile ne peuvent être couverts par des concours volontaires dans les établissements sanitaires et hospitaliers civils ainsi que dans les hôpitaux militaires fixes, les femmes âgées de dix-huit ans révolus à cinquante-cinq ans révolus peuvent être appelées, par la loi ou en vertu d'une loi, à accomplir des prestations de services de ce type. Elles ne doivent en aucun cas accomplir un service armé.

(5) Pendant la période précédant l'état de défense, les obligations définies à l'alinéa 3 ne peuvent être établies que dans les conditions de l'article 80a, al. 1er. Pour la préparation à celles des prestations de services visées à l'alinéa 3 pour lesquelles des connaissances ou des savoir-faire sont nécessaires, la participation à des stages de formation pourra être rendue obligatoire par la loi ou en vertu d'une loi. Dans ce cas, la première phrase (du présent alinéa) ne s'applique pas.

(6) Si, pendant l'état de défense, le besoin en main-d'oeuvre pour les secteurs mentionnés à l'alinéa 3, 2e phrase ne peut être couvert par des concours volontaires, la liberté des Allemands de ne plus exercer une profession de foi, ou de ne plus exercer un emploi peut être limitée par la loi ou en vertu d'une loi, pour garantir la couverture de ces besoins. L'alinéa 5, 1ère phrase est applicable par analogie avant la survenance de l'état de défense.

Article 17 (Droit de pétition)

Toute personne a le droit d'adresser par écrit, individuellement ou conjointement avec d'autres, des requêtes ou des recours aux autorités compétentes et à la représentation du peuple.

Article 17a (Limitations apportées à certains droits fondamentaux par des lois relatives à la défense et au service de substitution)

(1) Les lois relatives au service militaire et au service de substitution peuvent prévoir pour les membres des forces armées et du service de Substitution, pendant la durée de leur service, des limitations au droit fondamental d'exprimer et de diffuser librement leur opinion par la parole, par l'écrit et par l'image (article 5, al. ler, première partie de la 1ère phrase), au droit fondamental de la liberté de réunion (article 8) et au droit de pétition (article 17), dans la mesure où celui-ci confère le droit d'adresser des requêtes ou des recours conjointement avec d'autres.

(2) Les lois relatives à la défense, y compris la protection de la population civile, peuvent prévoir des limitations aux droits fondamentaux de la liberté de circulation et d'établissement (article 11) et d'inviolabilité du domicile (article 13).

Article 19 (Restrictions apportées aux droits fondamentaux)

(1) Lorsque, d'après la présente Loi fondamentale, un droit fondamental peut être restreint par une loi ou en vertu d'une loi, cette loi doit valoir de manière générale et non seulement pour un cas particulier. La loi doit en outre énoncer le droit fondamental avec indication de l'article concerné.

(2) Il ne doit en aucun cas être porté atteinte à la substance d'un droit fondamental.

(3) ...

(4) Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d'un recours juridictionnel. Lorsqu'aucune autre juridiction n'est compétente, le recours est porté devant la juridiction ordinaire. L'article 10, al. 2, 2e phrase n'est pas affecté.

Article 20 (Fondements de l'ordre étatique, droit de résistance)

(1) La République fédérale d'Allemagne est un État fédéral démocratique et social.

(2) Tout pouvoir d'État émane du peuple. Le peuple l'exerce au moyen d'élections et de votations et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

(3) Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi et le droit.

(4) Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre, s'il n'y a pas d'autre remède possible.

Article 26 (Interdiction de préparer une guerre d'agression)

(1) Les actes susceptibles de troubler la coexistence pacifique des peuples et accomplis dans cette intention, notamment en vue de préparer une guerre d'agression, sont inconstitutionnels. Ils doivent être réprimés pénalement.

(2) Les armes de guerre ne peuvent être fabriquées, transportées et mises dans le commerce qu'avec l'agrément du gouvernement fédéral. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 45a (Commissions des affaires étrangères et de la défense)

(1) Le Bundestag nomme une commission des affaires étrangères et une commission de la défense.

(2) La commission de la défense a également les droits d'une commission d'enquête. Elle est tenue d'enquêter sur une affaire si un quart de ses membres le demande.

(3) L'article 44, al. 1er ne s'applique pas au domaine de la défense.

Article 45b (Commissaire parlementaire aux forces armées)

Un Commissaire parlementaire aux forces armées est désigné en vue de la protection des droits fondamentaux et en qualité d'organe auxiliaire du Bundestag pour l'exercice du contrôle parlementaire. Les modalités sont réglées par une loi fédérale.

Article 45c (Commission des pétitions)

(1) Le Bundestag nomme une commission des pétitions qui est chargée d'examiner les requêtes et recours adressés au Bundestg en vertu de l'article 17.

(2) Une loi fédérale règle les pouvoirs de la commission lors de l'examen des recours.

Quelle: http://www.bundestag.de/htdocs_f/orga/03organs/06comforc/comfort14/comfor15
Haut [TOP]
Imprimer Imprimer
Imprimer ce document - attention, ce lien ouvrira une nouvelle fenêtre Imprimer |