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II. Loi sur le Commissaire parlementaire aux forces armées auprès du Bundestag allemand

(loi adoptée en application de 1'article 45b de la loi fondamentale - Commissaire parlementaire aux forces armées)

Article premier - Statut constitutionnel; attributions

(1) Le Commissaire parlementaire aux forces armées exerce ses attributions en qualité d'organe auxiliaire du Bundestag par l'exercice de son contrôle parlementaire.

(2) Le Commissaire parlementaire aux forces armées agit sur instructions du Bundestag ou de la commission de la défense pour enquêter sur des affaires déterminées. Des instructions peuvent uniquement lui être données si la commission de la défense ne fait pas d'une affaire l'objet de ses propres délibérations. Le Commissaire parlementaire aux forces armées peut demander à la commission de la défense des instructions en vue d'enquêter sur des affaires déterminées.

(3) S'il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission, le Commissaire parlementaire aux forces armées pourra agir de son propre chef dès lors qu'il aura eu connaissance, dans l'exercice du droit que lui confère 1'article 3 paragraphe 4, par communication de membres du Bundestag, par requêtes en vertu de 1'article 7 ou autrement, de faits permettant de présumer que les droits fondamentaux des militaires ou les principes de l'éducation morale et civique (Innere Führung ) ont été violés. Le Commissaire parlementaire aux forces armées s'abstiendra d'agir en vertu de la 1ère phrase dès lors que la commission de la défense aura fait de l'affaire considérée l'objet de ses propres délibérations.

Article 2 - Obligations en matière de rapports

(1) Le Commissaire parlementaire aux forces armées présente au Bundestag, pour l'année civile, un rapport d'ensemble écrit (rapport annuel).

(2) II lui est à tout moment loisible de présenter des rapports particuliers au Bundestag ou à la commission de la défense.

(3) Dans les cas où il agit sur instructions, le Commissaire parlementaire aux forces armées doit, s'il y a été invité, faire spécialement rapport sur le résultat de son enquête.

Article 3 - Pouvoirs

Dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, le Commissaire parlementaire aux forces armées dispose des pouvoirs suivants:

l. II peut exiger du ministre fédéral de la Défense ainsi que de tous services et personnes subordonnés à celui-ci, qu'ils lui fournissent renseignements et accès aux dossiers.Cesdroits ne pourront lui être refusés que si d'impérieux motifs de secret s'y opposent. La décision de refus sera prise par le ministre fédéral de la Défense en personne ou par son remplaçant officiel; l'auteur de la décision devra en rendre compte à la commission de la défense. Dans les cas où il agit sur instructions en vertu de 1'article 1er, paragraphe 2 et dans le cas d'une requête fondée sur une plainte de l'auteur de celle-ci, le Commissaire parlementaire aux forces armées est habilité à entendre l'auteur ainsi que des témoins et des experts. Ceux-ci seront indemnisés conformément à la loi sur l'indemnisation des témoins et experts dans sa version publiée en date du 1er octobre 1969 (BGB1. I, p. 1756), modifiée en dernier lieu par 1'article 11 de la loi du 26 novembre 1979 (BGB1.1, p. 1953).

2. Il peut donner aux services compétents l'occasion de régler une affaire.

3. II peut transmettre un dossier au service compétent pour engager une procédure pénale ou disciplinaire.

4.  II peut se rendre à tout moment, même sans s'être annoncé, dans toute unité, état-major, service et autorité de la Bundeswehr et dans les installations de celle-ci.Ce droit est attaché à la seule personne du Commissaire parlementaire aux forces armées. Les 2e et 3e phrases du paragraphe premier s'appliquent par analogie.

5.  II peut réclamer au ministre fédéral de la Défense des rapports de synthèse sur l'exercice du pouvoir disciplinaire dans les forces armées et aux autorités compétentes de la Fédération et des Länder des rapports statistiques sur l'exercice de la justice pénale, dans la mesure où les forces armées ou les militaires qui en font partie en sont affectés.

6.  Dans les procès pénaux et procès disciplinaires, il peut assister aux audiences des tribunaux, même lorsqu'elles se tiennent à huis clos. II est habilité à consulter le dossier dans les mêmes conditions que les représentants du ministère public et de l'autorité chargée d'ouvrir la procédure disciplinaire. Le pouvoir que lui confère la première phrase du présent paragraphe lui appartient aussi dans les procédures de requête et de recours prévues par le règlement sur la discipline militaire et par le règlement sur les recours en matière de discipline militaire devant les tribunaux militaires, ainsi que dans les procès devant les juridictions administratives qui sont en rapport avec le domaine de ses attributions; dans ces affaires il a droit à consultation du dossier au même titre qu'une partie.

Article 4 - Assistance administrative

Les tribunaux et les autorités administratives de la Fédération, des Länder et des communes sont tenus d'accorder leur assistance administrative au Commissaire parlementaire aux forces armées dans l'exécution des enquêtes nécessaires.

Article 5 - Directives générales; exemption d'instructions

(1)  Le Bundestag et la commission de la défense pourront arrêter des directives générales pour le travail du Commissaire parlementaire aux forces armées.

(2)  Sans préjudice des dispositions de 1'article 1er, paragraphe 2, le Commissaire parlementaire aux forces armées ne reçoit d'instructions de quiconque.

Article 6 - Obligation de présence

Le Bundestag et la commission de la défense peuvent exiger à tout moment la présence du Commissaire parlementaire aux forces armées.

Article 7 - Droit de requête des militaires

Tout militaire est en droit de s'adresser individuellement et directement au Commissaire parlementaire aux forces armées, sans passer par la voie hiérarchique. II ne pourra être sanctionné ou désavantagé dans son service du fait qu'il s'est adressé au Commissaire parlementaire aux forces armées.

Article 8 - Requêtes anonymes

II n'est pas donné suite aux requêtes anonymes.

Article 9 - Caractère confidentiel des requêtes

Dans les cas où le Commissaire parlementaire aux forces armées agit à la suite d'une requête, il est libre de faire connaître ou non l'existence de celle-ci et le nom de son auteur. II s'abstiendra de les faire connaître si le requérant le souhaite et si aucune obligation juridique ne s'y oppose.

Article 10 - Obligation de secret

(1)  Le Commissaire parlementaire aux forces armées est tenu, même après avoir cessé d'être en fonction, de garder le secret sur les affaires parvenues à sa connaissance dans l'exercice de ses attributions. Cette disposition ne s'applique pas aux communications de service ou aux faits qui sont notoires ou dont l'importance n'appelle pas le secret.

(2)  A moins d'y avoir été autorisé, le Commissaire parlementaire aux forces armées ne pourra pas, même lorsqu'il ne sera plus en fonction, déposer en justice ou ailleurs sur de telles affaires, ni faire de déclarations à leur sujet. L'octroi de cette autorisation appartiendra au Président du Bundestag en accord avec la commission de la défense.

(3)  L'autorisation de témoigner ne pourra être refusée que si la déposition est susceptible de nuire à la Fédération ou à un Land, de compromettre sérieusement l'action des pouvoirs publics ou de la rendre sensiblement plus difficile.

(4)  Les dispositions qui précèdent ne dérogent en rien à l'obligation légale de dénoncer les infractions et de prendre fait et cause en faveur de l'ordre fondamental libéral et démocratique lorsque celui-ci est menacé.

Article 11

(supprimé)

Article 12 - Obligation d'information à la charge des autorités de la Fédération et des Länder

Les autorités judiciaires et administratives de la Fédération et des Länder sont tenues d'informer le Commissaire parlementaire aux forces armées de l'ouverture de la procédure, de 1'introduction de l'action publique, de l'ordonnance d'ouverture de l'enquête dans la procédure disciplinaire et de l'issue de la procédure, dès lors que le Commissaire parlementaire aux forces armées a saisi de l'affaire l'une de ces autorités.

Article 13 - Élection du Commissaire parlementaire aux forces armées

Le Bundestag élit le Commissaire parlementaire aux forces armées au scrutin secret, à la majorité de ses membres. Sont habilités à faire des propositions la commission de la défense, les groupes parlementaires et un nombre de députés égal aux effectifs minima que prévoit le Règlement pour la constitution d'un groupe. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

Article 14 - Éligibilité; durée du mandat; interdiction de l'exercice d'une autre profession; libération des obligations militaires

(1)  Est éligible en qualité de Commissaire parlementaire aux forces armées tout Allemand qui dispose du droit de vote au Bundestag et qui a atteint l'âge de 35 ans révolus. II doit avoir accompli au moins un an de service militaire.

(2)  Le mandat du Commissaire parlementaire aux forces armées s'étend sur cinq ans. La réélection est possible.

(3)  Le Commissaire parlementaire aux forces armées ne peut occuper nulle autre fonction rémunérée, pratiquer nulle activité commerciale ou industrielle, exercer nulle profession, et il ne peut appartenir ni à la direction, ni au conseil de surveillance d'une entreprise à buts lucratifs, ni à un gouvernement ou une assemblée législative de la Fédération ou d'un Land.

(4)  A son entrée en fonctions, le Commissaire parlementaire aux forces armées prêtera, devant le Bundestag, le serment prévu à 1'article 56 de la Loi fondamentale.

(5)  Le Commissaire parlementaire aux forces armées est libéré de ses obligations militaires pour la durée de son mandat.

Article 15 - Statut juridique du Commissaire parlementaire aux forces armées: début et fin de sa fonction

(1)  Dans le cadre de la présente loi, le Commissaire parlementaire aux forces armées occupe une fonction de droit public. Le candidat élu est nommé par le Président du Bundestag.

(2)  L'entrée en fonctions est marquée par la délivrance de l'acte de nomination ou, si le serment a été prêté préalablement (art. 14, paragr. 4), par cette prestation de serment.

(3)  Sauf en cas d'expiration du mandat conformément à 1'article 14 paragraphe 2 ou en cas de décès, la fonction prend fin

1. par révocation

2. par démission.

(4)  Si la commission de la défense le demande, le Bundestag pourra charger son Président de révoquer le Commissaire parlementaire aux forces armées. Cette décision requerra l'assentiment de la majorité des membres du Bundestag.

(5)  Le Commissaire parlementaire aux forces armées pourra démissionner à tout moment. Le Président du Bundestag prononcera la démission.

Article 16 - Siège du Commissaire parlementaire aux forces armées; administrateur; personnel; budget

(1)  Le Commissaire parlementaire aux forces armées a son siège au Bundestag.

(2)  Le Commissaire parlementaire aux forces armées est assisté d'un administrateur. D'autres agents lui sont affectés pour l'exercice de ses attributions. Les fonctionnaires affectés aux services du Commissaire parlementaire aux forces armées sont des fonctionnaires du Bundestag au sens de 1'article 176 de la loi sur la fonction publique dans la version de sa publication en date du 3 janvier 1977 (BGBl.1, pp. l, 785, 842), modifiée en dernier lieu par 1'article 27 de la loi du 26 juin 1981 (BGBl.1, p. 553). Le Commissaire parlementaire aux forces armées est le supérieur hiérarchique des agents affectés à son service.

(3)  Les dotations en personnel et en ressources matérielles à mettre à la disposition du Commissaire parlementaire aux forces armées pour l'exercice de ses attributions feront l'objet d'un chapitre particulier dans le budget du Bundestag.

Article 17 - Intérim du Commissaire parlementaire aux forces armées

(1)  En cas d'empêchement du Commissaire parlementaire aux forces armées, de même qu'à l'issue de la fonction de celui-ci est jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur, l'administrateur exercera les droits de celui-ci, à l'exception de celui que définit 1'article 3 paragraphe 4. L'article 5 paragraphe 2 s'appliquera par analogie.

(2)  Si le Commissaire parlementaire aux forces armées est empêché pendant plus de trois mois d'exercer sa fonction, ou s'il s'est écoulé, depuis que la fonction du Commissaire parlementaire aux forces armées a pris fin, plus de trois mois sans qu'un successeur soit entré en fonctions, la commission de la défense pourra habiliter l'administrateur à exercer le droit défini à 1'article 3 paragraphe 4.

Article 18 - Rémunération; pension

(1)  Le Commissaire parlementaire aux forces armées percevra un traitement, du début du mois de son entrée en fonctions jusqu'à la fin du mois de l'issue de sa fonction. L'article 11 paragraphe premier de la loi sur le statut juridique des membres du gouvernement fédéral (loi sur les ministres fédéraux) dans la version de sa publication en date du 27 juillet 1971 (BGB1. I, p. 1169), modifiée en dernier lieu par 1'article V paragraphe 3 de la loi du 20 mars 1979 est appliqué, étant entendu que le traitement de base et l'indemnité de résidence du Commissaire parlementaire aux forces armées représentent 75 par cent du traitement de base et de l'indemnité de résidence d'un ministre fédéral. Le traitement est versé mensuellement et à l'avance (BGB1.1, p. 357).

(2)  Au demeurant, 1'article 11 paragraphes 2 et 4 et les articles 13 à 20 de la loi sur les ministres fédéraux s'appliqueront mutatis mutandis, sauf qu'un mandat de cinq ans remplacera le mandat de deux ans (art. 15 paragr. premier de la loi sur les ministres fédéraux). La première phrase s'appliquera aux militaires de carrière ou militaires engagés qui ont été nommés Commissaire parlementaire aux forces armées, sous la réserve que pour les militaires engagés la fin de l'engagement tiendra lieu d'accès à la retraite pour l'application de l'article 18 paragraphe 2 de la loi sur les ministres fédéraux.

(3)  Les dispositions de la loi fédérale sur les frais de déplacement dans la version de sa publication en date du 13 novembre 1973 (BGB1. I, p. 1621), modifiée en dernier lieu par le décret du 31 mai 1979 (BGB1. I, p. 618), en ce qu'elles concernent l'échelon maximal des frais de déplacement, et celles de la loi fédérale sur les frais de déménagement dans la version de sa publication du 13 novembre 1973 (BGB1. I, p. 1628), modifiée en dernier lieu par 1'article VII de la loi du 20 décembre 1974 (BGB1. I, p. 3716), en ce qu'elles concernent les déménagements devenus nécessaires à la suite d'une nomination ou de la fin d'une fonction, s'appliqueront mutatis mutandis.

Article 19

(Supprimé)

Article 20

Entrée en vigueur

Quelle: http://www.bundestag.de/htdocs_f/orga/03organs/06comforc/comfort14/comfor16
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